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Prévoyance d’entreprise : la Cour de cassation reste ferme sur le caractère collectif

À la suite d’un contrôle portant sur les années 2009 -2011, l’URSSAF ordonne la réintégration des contributions d’une société au financement du régime de prévoyance collective des salariés dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale. Motif : les contrats mentionnaient des limites d’âge pour les différentes garanties, entre 60 et 75 ans.

Devant la Cour d’appel la société fait notamment valoir que le régime mis en place par décision unilatérale de l’employeur ne comporte pas de limites d’âge et que ces dernières, qui résultent d’une erreur matérielle affectant la rédaction d’un article des contrats de prévoyance, ne sont pas de nature à remettre en cause son caractère collectif.

L’entreprise rappelle aussi qu’en pratique, aucun salarié n’a été exclu des prestations en raison de son âge et qu’un avenant interprétatif, signé en 2013 avec la société pour chacun des contrats, a corrigé l’erreur matérielle en décidant d’une nouvelle rédaction de l’article litigieux. Cet avenant était à effet du 1er janvier 2009.

Débouté en appel, la société voit également son pourvoi rejeté par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 mai 2019.

La Haute juridiction retient que les contrats collectifs à adhésion obligatoire stipulent que le droit à garantie cesse pour chaque assuré et ses ayants droit, notamment à la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale, sauf exceptions :

  • Au plus tard au 60ème anniversaire de l’assuré en cas de perte totale et irréversible d’autonomie
  • Au 60ème anniversaire du conjoint ou de son partenaire pour la garantie double effet,
  • Au 65ème anniversaire de l’assuré en cas d’incapacité temporaire de travail
  • Au 75ème anniversaire de l’assuré pour les autres garanties

Cet article, clairement rédigé et ne pouvant être sujet à interprétation sauf à le dénaturer, exclut en théorie des salariés en fonction de leur âge, d’une perte d’autonomie ou d’une incapacité temporaire de travail à partir d’un certain âge, estime la Cour.

Dans ces conditions, poursuit-elle, ces contrats d’adhésion ne revêtent donc pas de caractère collectif et le fait que, dans la pratique, aucun salarié n’a été exclu des régimes de prévoyance en raison de son âge est sans incidence à cet égard.

Quant à l’avenant de 2013, il n’a d’effet qu’entre les parties et ne peut modifier rétroactivement l’assiette des cotisations, souligne la Cour de cassation.

« Que de ces constatations et énonciations, dont elle a fait ressortir que la clause litigieuse des contrats excluait clairement de la garantie des salariés en fonction d’un critère d’âge, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à son interprétation, ni à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les régimes de prévoyance mis en place par la société ne présentaient pas de caractère collectif, de sorte que la réintégration dans l’assiette des cotisations des contributions de l’employeur au financement de ces contrats était bien fondée », conclut la Haute juridiction.

Il est donc important pour les conseillers de bien vérifier si toutes les limites d’âge ont bien été supprimées dans les contrats d’autant qu’il ne s’agit pas de la première sanction délivrée sur ce terrain dans les contrats collectifs.

Cour de cassation, chambre civile 2, 29 mai 2019, N° 18-17851

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