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Rachat anticipé Madelin spécial Covid: quels prélèvements sociaux ?

Afin de faire face aux difficultés économiques liées â la crise sanitaire, l’article 12 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (LFR 3) prévoit la possibilité, à titre temporaire et exceptionnel, pour les travailleurs non-salariés, de débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite.

Les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ainsi que les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi Pacte pourront ainsi faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les assurés ou titulaires ayant le statut de travailleurs non-salariés, dans la limite de 8 000 euros par assuré ou titulaire.

Dans ce cadre, les sommes rachetées sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 euros. Toutefois, comme pour l’ensemble des prestations des contrats d’épargne retraite, ces rachats resteront soumis aux prélèvements sociaux.

Ainsi, la part des sommes rachetées correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du I de l’article 12 de la LFR 3 est assujettie à CSG-CRDS et au prélèvement de solidarité de 7,5 %.

Les rachats de contrats « Madelin » faisant habituellement l’objet d’un assujettissement aux prélèvements sociaux sur les revenus de remplacement applicables à l’ensemble de la somme rachetée, les gestionnaires commercialisant ces contrats n’ont pas nécessairement isolé les produits afférents aux versements des titulaires en cas de transfert des contrats.

Dans un courrier adressé aux assureurs, le gouvernement indique la marche à suivre dans cette situation.

Lors de rachats anticipés, les gestionnaires devront, lorsque l’information relative aux produits afférents aux contrats transférés manque, rechercher, par tout moyen, les informations permettant de déterminer la part des produits au sein de la somme rachetée en interrogeant les anciens gestionnaires des contrats lorsque ceux-ci ont fait l’objet d’un transfert.
Le gestionnaire est également tenu d’interroger l’adhèrent sur sa capacité à fournir des documents permettant d’établir le montant des versements effectués depuis l’ouverture du contrat.

Dans l’hypothèse où le gestionnaire justifie qu’après avoir procédé aux recherches susmentionnées il n’est pas en mesure d’isoler les produits avant le transfert entre assureurs, l’assiette des prélèvements sociaux pour cette période est fixée de manière forfaitaire.

Ainsi, la part des produits pour la période précédant le transfert sera déterminée pour chaque plan en fonction de l’année de création et de la date du jour précédant le transfert selon une grille fournie aux assureurs.

L’assiette totale des prélèvements sociaux sera donc déterminée sur la base de cette assiette forfaitaire avant transfert et sur la base des produits réels après transfert selon une méthodologie là aussi fournie aux assureurs.  

Cette méthode forfaitaire ne peut s’appliquer à un contrat « Madelin » (resp. « Madelin agricole ») issu du transfert d’un contrat « Madelin » (resp. « Madelin agricole ») géré par un même gestionnaire ni à un contrat PER issu du transfert d’un contrat « Madelin » (resp. « Madelin agricole ») lorsque ce dernier n’a lui-même fait l’objet d’aucun transfert.

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