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Protection Sociale

Retraite supplémentaire : les cadres dirigeants membres du comité de direction constituent une catégorie objective

Un Groupement d’intérêt économique (GIE) met en place un contrat de retraite supplémentaire bénéficiant aux seuls cadres dirigeants membres du comité de direction.

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l’Urssaf notifie un redressement réintégrant notamment dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les sommes versées par le GIE au titre du contrat de retraite supplémentaire.
Le GIE, après avoir saisi une juridiction de Sécurité sociale, obtient gain de cause en appel.

En cassation, l’URSSAF soutient que le contrat de retraite supplémentaire exclue de fait les cadres dirigeants non membres du comité de direction, de sorte qu’il ne s’adresse pas à une catégorie de personnels définie par des critères objectifs lui conférant un caractère collectif et qu’il ne peut par conséquent pas bénéficier des exonérations de cotisations sociales sous plafond sur les cotisations.

La Cour de cassation rejette cette interprétation et donne raison à la cour d’appel. Elle constate que le GIE a conclu un contrat de retraite supplémentaire au profit des membres du comité de direction, soit le président directeur général, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints et qu’il retient que ces personnes relèvent de la catégorie de cadres dirigeants au sens du code du travail, exerçant notamment des fonctions corporate et des fonctions-clés de direction de l’entreprise.

La Haute juridiction admet ainsi que l’exclusion de certains dirigeants, en l’espèce les directeurs régionaux, eux-mêmes placés sous la direction des directeurs généraux, ne contrevient pas au caractère objectif de la catégorie de salariés bénéficiaires du contrat, dès lors que ceux-ci, en tant que membres du comité de direction, sont des dirigeants sociaux définis statutairement et objectivement compte tenu de leur degré de responsabilité, le niveau des responsabilités constituant un critère objectif.

La Cour de cassation conclut ainsi : « de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la catégorie visée par le contrat en cause était déterminée à partir de critères objectifs, au sens de l’article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que son financement par le GIE pouvait bénéficier de l’exonération des cotisations définie à l’article L. 242-1 du même Code.»

Cass. Civ 2, du 19 décembre 2019, n°18-22912

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