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Contrat Homme-clé et devoir d’information et de conseil

Un chef d’entreprise souscrit une garantie Homme clé couvrant notamment le risque d’invalidité permanente totale avant l’âge de soixante ans.

Deux ans plus tard, victime d’un accident vasculaire cérébral, l’assureur lui refuse le versement du capital décès au motif que la réunion des deux conditions pour bénéficier de la garantie ne sont pas réunis, à savoir :

  • Un taux d’invalidité fonctionnelle de 100 % (selon le barème des accidents du travail de la Sécurité sociale)
  • Une inaptitude définitive à toute occupation génératrice de revenus

Son épouse, son fils ainsi que la société dont il était le mandataire social demandent à l’assureur des dommages-intérêts en soutenant que l’assuré avait souhaité, avec sa couverture Homme-clé, mettre sa famille et sa société à l’abri en cas d’accident de santé de nature à l’empêcher d’exercer son activité de dirigeant.

Ils considèrent qu’en faisant souscrire un contrat qui ne lui a pas permis de bénéficier du capital garanti alors qu’il a subi, avant son 60e anniversaire, un accident vasculaire cérébral l’ayant empêché d’exercer la moindre activité professionnelle tout en ne justifiant pas d’un taux d’invalidité de 100 %, l’agent général a manqué à ses obligations d’information et de conseil.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 juin 2019, donne raison à la cour d’appel qui a rejeté les prétentions de la famille de l’assuré. Elle retient que la disposition relative à la garantie invalidité est parfaitement claire et dépourvue de toute ambiguïté et qu’il ne peut être fait grief à l’agent d’assurance de ne pas avoir proposé d’autres garanties complémentaires à celles souscrites dès lors qu’il ressort de la lecture du document intitulé « Bases de souscription » et renseigné par le dirigeant, que plusieurs autres garanties sont proposées, mais que l’intéressé a fait le choix de ne pas les souscrire.

Le dirigeant assuré ayant adhéré au contrat en parfaite connaissance des garanties souscrites et, ne pouvant pas à être mieux éclairé sur son choix, il en résulte qu’aucun manquement au devoir d’information et de conseil ne peut être reproché à l’assureur ou à son agent général.

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